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Salaire : Pour les syndicats, la prime pouvoir d’achat ne passe pas

Alors que le décret concernant les agents de l’État et de l’hospitalière est déjà paru, le projet de texte de la prime dite de pouvoir d’achat devait être examiné lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. C’était sans compter la levée unanime de boucliers des syndicats qui ont refusé de siéger. La raison : les modalités d’application seraient inégales au regard de celles des deux autres versants.

 [1]« Des miettes pour des pigeons ? ». La formule du communiqué de presse d’Interco-CFDT [2] en date du 20 septembre donne le ton.

Alors que le projet de décret concernant la prime pouvoir d’achat (annoncée en juin dernier par le ministère de la Transformation et de la fonction publiques), devait être examiné ce mercredi 20 septembre, les syndicats ont opté pour la politique de la chaise vide. La plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a donc été annulée. Une situation assez rare et qui devrait déclencher de prochains rebondissements.

La libre administration, disposition bloquante

« Il ne s’agit ici que d’une possibilité pour les employeurs territoriaux d’attribuer cette prime. Ce texte est encore une fois un leurre qui conduit les agents territoriaux à toujours plus de déception et de frustration », peut-on lire dans une publication de l’intersyndicale (CGT, FO, CFDT, UNSA, FA-FPT, FSU).

Il faut dire que les conditions de mise en œuvre de cette prime visant à amortir, un tant soit peu, l’inflation subie par les agents est semée d’embuches, comme La Gazette des communes l’avait déjà relayé au début du mois de septembre (voir projet de décret en référence).

Éternel débat, pour respecter la libre administration, la mise en place de la prime ne dépend que de la bonne volonté des employeurs locaux qui devront délibérer sur la question.

Pas de montant forfaitaire, mais un plafond

Secondo, le montant pouvant être versé aux agents (entre 300 et 800 euros pour ceux percevant une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros bruts entre le 1ᵉʳ juillet 2022 et le 30 juin 2023) est un plafond. Du côté des deux autres versants, les dispositions du décret [5]FPE et FPH, paru au Journal officiel le 31 juillet, en fait un montant forfaitaire.

Dans les faits, les employeurs souhaitant mettre en place la prime ne pourront aller au-delà de 800 euros. Le texte dans sa version actuelle leur laisse aussi le soin de décider du montant à attribuer. « Par exemple, on pourrait se retrouver dans des situations où un employeur pourrait décider de verser 10 euros chaque mois à un agent », illustre Laurent Mateu, secrétaire fédéral FO, membres du CSFPT .

« La crise (sanitaire) passée, l’État s’en laverait-il les mains ? Nous demandons ici une véritable égalité entre tous les agents publics, quel que soit le type de fonction publique dont ils dépendent », écrivent encore les organisations syndicales.

Autre objet de crispation, cette prime pouvoir d’achat ne sera pas défiscalisée pour les agents bénéficiaires en vertu de l’article 81 quater [6] du Code général des impôts.

Fractionnement et versement sur deux ans

Parmi les 17 amendements déposés par les organisations syndicales, un grand nombre concernent l’échéance de paiement. Alors que les agents FPE et FPH éligibles ont pu toucher les montants dès leur paie du mois d’août, l’examen tardif du décret et ses dispositions ne permettront pas aux territoriaux de voir les effets avant le mois de novembre ou décembre.

Le texte prévoit, en effet, la possibilité pour les collectivités délibérantes de pouvoir fractionner la prime que cela soit sur son montant et son versement. Ledit versement interviendra en deux fois : en fin d’année 2023 puis en début d’année 2024.

« Nous pensons que c’est au gouvernement d’assumer le financement de ces primes pour l’ensemble des agents. Pour l’heure, nous n’avons aucune certitude que les territoriaux puissent en bénéficier », expose Laurent Mateu. Le syndicaliste exprime « son ras-le-bol » face aux méthodes du ministère : « les employeurs ont été reçus pour demander, par exemple, à ce que le versement soit étalé tandis que nous n’avons jamais été consultés ».

Délibérations de principe

Sans texte officiel, signé de la main des ministres concernés, les collectivités territoriales qui souhaitent délibérer ne pourront le faire que par principe.

« Si le décret n’est pas validé, nous ne pourrons pas verser l’argent aux agents. C’est un problème comptable », explique Philippe Laurent, président du CSFPT et maire de Sceaux. Ce dernier proposera tout de même au conseil municipal de sa commune de voter une délibération en ce sens le 27 septembre prochain. « Nous espérions pouvoir la verser sur la fiche de paie du mois de novembre, mais cela semble compromis », regrette-t-il. Coût de l’opération pour les finances de la ville : 220 000 euros.

« L’absence des syndicats lors de la plénière est dommageable pour les agents dont les collectivités souhaitaient faire ce pas en avant », commente Philippe Laurent. Il estime que « l’agacement des syndicats est davantage tourné vers le gouvernement que vers les employeurs locaux ».

De son côté, le gouvernement pourrait demander à ce qu’un CSFPT extraordinaire se tienne avant la prochaine séance plénière du 18 octobre afin d’accélérer le processus.

Une réaction qui traduit un grippage des rouages du dialogue social

Suite à cette annonce de boycott, l’ensemble des syndicats se sont rassemblés au siège de la CGT pour une prise de parole durant laquelle la presse était conviée. Car au-delà de leurs revendications concernant la prime pouvoir d’achat, les organisations dénoncent un manque de transparence et de discussions avec le gouvernement.

Cette initiative intervient alors que le ministre, Stanislas Guerini, reçoit du 18 au 25 septembre les différents syndicats dans le cadre de bilatérales portant sur le plan « parcours professionnels, carrières et rémunérations ».

 

REFERENCES

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Tous en grève dans nos lycĂ©es le 4 septembre. L’externalisation au privĂ©, c’est non !

Pour faire suite à notre mail du 11 juillet dernier, l’intersyndicale appelle à la grève pour la défense de notre service public et contre la privatisation de nos services,

le 4 septembre 2023.

Vous trouverez ci-joint, le préavis ainsi qu’un tract à distribuer aux parents d’élèves aux heures de rentrée.

Attention : Toute distribution doit s’opérer en dehors de l’établissement.

 

preavis_de_greve_version_signe_4_septembre

tract_distrib_parents_

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Demande de mesure d’urgence au bĂ©nĂ©fice des usager-es de titres-restaurant

Vous retrouverez ci-dessous le courrier établie par la FSU TERRITORIALE AURA et envoyé par le Secrétaire Général de la FSU Benoît Teste.

Pour info sur la prolongation de validité des titres restauration : 

A la suite d’une première intervention, la FSU avait obtenu la prolongation de la validité des titres restaurant 2020 jusqu’au 1er septembre 2021. Bruno LEMAIRE, Ministre de l’économie, l’avait annoncé à la Radio et confirmé par communiqué de presse N° 438 du 4 décembre 2020 pour rendre la mesure effective sans délai. 

Pourtant, certains-es d’entre vous se sont heurtés à des commerçant-es qui leur opposaient l’absence d’évolution de la réglementation en vigueur.

Le décret final n°2021-104 « portant dérogations temporaires aux conditions d’utilisation des titres-restaurant » a été finalement publié 2 février 2021 (Voir en PJ).

Le décret reprend une bonne part des demandes ou pistes que nous avions formulées ; pour résumer :

  • 1. Le montant plafonnĂ© journalier d’utilisation est maintenu transitoirement Ă  38€ (nous avions suggĂ©rĂ© 72€)
  • 2. Les TR sont -de façon dĂ©rogatoire- utilisables les Weekends et jours fĂ©riĂ©s
  • 3. Au delĂ  de la nouvelle date limite d’utilisation, les TR 2020 non encore utilisĂ©s pourront encore ĂŞtre Ă©changĂ©s pendant 15 jours contre des 2021.

Bien Ă  vous

L’Equipe de La FSU Territoriale.

 

 

 

2021_025_courrier_a_de_montchalin_validite_titres_restaurant

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Courrier de la FSU Ă  la MGEN

Nous avons eu hier un échange avec la Mgen.

Ils nous ont fait part des évolutions en cours concernant la refonte de l’offre et du système contributif. Le projet part du constat qu’en restant dans la situation actuelle, la Mgen ne pourra pas longtemps faire face. Le retour à un modèle équilibré nécessiterait une augmentation des cotisations de 17%. Par ailleurs, la part des jeunes cotisants tend à diminuer ces dernières années.

L’objectif est donc d’attirer de nouveaux adhérents, de fidéliser tous les adhérents en leur proposant une différenciation des offres de prestations afin de répondre mieux aux différents besoins de santé notamment en fonction des âges. Les principes mutualistes seraient préservés (solidarité intergénérationnelle, préservation de la solidarité envers les familles, cotisation en fonction du niveau du revenu…).Le fonctionnement serait le suivant : à partir d’une offre globale qui correspond aux prestations actuelles, la possibilité serait donné aux adhérents de choisir entre différentes options en fonction de leurs besoins de santé (sur conseils possibles de la Mgen), avec la possibilité de circuler entre ces différentes options en fonction de l’évolution de leurs besoins.

Si le projet est validé, les mesures seront effectives au 1er janvier 2016.Ces propositions du Conseil d’administration seront discutées lors de l’assemblée extraordinaire du 11 avril après les discussions dans les sections locales.

Nous leur avons fait part des inquiétudes qui nous sont revenues de nombre d’adhérents (par ailleurs militants Fsu) et du manque d’informations aux adhérents sur ce projet.

Pour répondre à nos questions, ils se sont engagés à nous donner les précisions dès que leurs instances auront stabilisé le projet. Nous vous tenons bien sur au courant.

Bien cordialement,

Bernadette Groison Nous avons été invités à un comité de section de la MGEN élargi intitulé Rencontre Mutuelle (Mi mars) Lors de ce moment nous avons été invités à donner notre avis sur un diaporama structuré en trois parties : 

1) état des lieux de la MGEN 

Manque de cotisants : échanges sur les raisons 

Objectif de la MGEN 

Explication du déficit et tableaux sur les différentes explications du déficit par catégorie de cotisants (les enfants cotisent peu par rapport aux dépenses qu’ils engendrent) 

2) avenir des cotisations 

Depuis la rentrée 2015, il existe l’offre MGI (niveau 1) pour attirer les jeunes collègues ( – de 35 ans). 

En fait ce sont les jeunes collègues titulaires, AED et précaires qui choisissent cette offre qui a été conçue pour que les collègues puissent rentrer dans la MGEN. 

– A partir de janvier 2016

Il existera 3 offres en plus de MGI

Niveau 2 une protection inférieure à ce que nous connaissons aujourd’hui

Niveau 3 offre rénovée, celle d’aujourd’hui avec des petits plus

Niveau 4 offre avec plus de protection

Ceux qui sont à la MGEN seront automatiquement mis au niveau 3 sauf s’ils choisissent un autre niveau de protection.

Calcul de la cotisation :

– Revenu

– La tranche d’âge, (taux dégressif à partir de 70 ans)

– Niveau de protection choisi

– Éventuellement l’introduction d’ un coefficient lié aux dépenses de santé en France.

Aucune précision n’a été donnée concernant la pondération de chaque élément, seuls ces principes ont été évoqués.

La cotisation des enfants sera augmentée de façon significative

Il est prévu que cela sera acté à l’AG nationale du mois d’avril

3 MGEN et le mieux vivre

Que peut faire la MGEN pour le mieux vivre des ses adhérents.

Sur le logement, la qualité de vie, etc… 

Conclusion : 

Nous sommes intervenus pour dénoncer cette évolution d’une mutuelle à options qui rompt avec la notion de la solidarité que nous défendons. L’explication de la MGEN est que cette évolution est inéluctable au vu de sa situation financière. 1415_094_courrier_mgen (1)

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REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE : tout savoir sur la prise de précarité des agents

S’inspirant du droit du travail, l’indemnité de fin de contrat créée par la loi de transformation de la fonction publique vise à lutter contre la précarité. L’indemnité s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, et non à ceux en cours à cette date. De même, les agents inclus potentiellement dans le champ d’application de la prime de précarité ne pourront y prétendre qu’à une double condition.

 

Issu d’un amendement gouvernemental déposé devant l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 23 de la loi 6 août 2019 [2] de transformation de la fonction publique a créé, au profit des agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique recrutés à compter du 1er janvier 2021, une indemnité de fin de contrat, encore appelée « indemnité de précarité ».

Ces prescriptions ont été insérées, pour les contractuels territoriaux, au sein de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 [3]. Puis le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 [4] relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, créant un article 39-1-1 au sein du décret n° 88-145 du 15 février 1988 [5] relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, est venu préciser les modalités de versement de cette indemnité.

A l’examen, si cette prime de précarité se veut inspirée de l’indemnité de même nature prévue par l’article L.1243-8 du code du travail [6] pour les salariés du secteur privé, les critères d’octroi en sont toutefois plus restrictifs.

Des bénéficiaires limitativement énumérés

Les engagements concernés

Tout agent contractuel n’est pas susceptible de bénéficier de la prime de précarité.

D’abord, les seuls concernés sont ceux recrutés sur le fondement du 1° du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 [7] (pour faire face à un accroissement temporaire d’activité) et des articles 3-1 (pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles), 3-2 (pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) et 3-3 (à grands traits, pour occuper de manière permanente un emploi permanent). Ce qui couvre, il faut le relever, une grande majorité des contrats conclus par les collectivités.

Ne sont, en revanche, pas concernés par cette prime, assez logiquement, les contrats de projet, potentiellement longs, ainsi que, et cela était moins une évidence, les contrats conclus afin de répondre à un besoin saisonnier, par définition de courte durée et dont les possibilités de renouvellement sont limitées, qui constituent donc, par principe – mais également par nature, ce qui explique vraisemblablement leur exclusion -, des contrats précaires (1) [8].

Les agents inclus potentiellement dans le champ d’application de la prime de précarité ne pourront néanmoins y prétendre qu’à une double condition. D’une part, leur engagement ne devra pas avoir excédé une durée de un an, en ce compris les renouvellements. D’autre part, ils devront avoir perçu, à ce titre, une rémunération brute globale inférieure ou égale au plafond fixé par l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 [9] à deux fois le Smic, soit 3 109,17 euros par mois en 2021.

Le choix de réserver cette indemnité à certains contrats, allié à l’instauration d’une limitation tenant à la fois à la durée d’engagement et à la rémunération perçue a pu être critiqué, spécialement par les syndicats, mettant en avant, notamment, le recours massif des administrations aux contrats à durée déterminée d’une année ou plus et, surtout, à la multiplication des renouvellements de ces contrats.

Le gouvernement a cependant maintenu sa position, cette prime constituant, à suivre la fiche d’impact général du projet de décret d’application, un outil qui permet de lutter contre la précarité en incitant les administrations à favoriser la conclusion de contrats « longs », en augmentant le coût pour les employeurs des contrats inférieurs à un an, et répondrait ainsi à l’objectif affiché de réduire les contrats les plus précaires.

L’entrée en vigueur

Reprenant le texte de loi, le décret du 23 octobre 2020 [4] précise que l’indemnité de fin de contrat n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2021, et non à ceux en cours à cette date. Il ressort en effet de la délibération du Conseil national d’évaluation des normes du 10 septembre 2020 que les employeurs publics s’étant inquiétés de la mise en œuvre rapide de ce dispositif, non encore intégré dans la stratégie des ressources humaines, le ministère de la Fonction publique a précisé que « le dispositif ne serait pas applicable aux contrats en cours, ce qui aurait posé des difficultés d’anticipation sur le plan financier, mais seulement aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, conformément à l’article 23 (IV) de la loi du 6 août 2019 ».

Il semble, en revanche, qu’il faille considérer qu’outre qu’elle vise les contrats conclus en 2021, l’indemnité de fin de contrat concerne également les contrats renouvelés en 2021. La question risque alors de se poser de la prise en compte de la durée antérieurement effectuée pour apprécier la condition de un an d’engagement au maximum.

Une attribution encadrée

Les conditions d’octroi

Dans le cadre ainsi posé, les circonstances dans lesquelles l’engagement de l’agent prend fin conditionnent encore l’octroi de la prime de précarité à ce dernier. En ce sens, l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 [9] précise, d’abord, que l’indemnité de fin de contrat n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. De sorte que l’agent qui démissionne ou qui est licencié en cours d’engagement ne peut y prétendre.

De même, on peut estimer que, si le contrat prend fin pour un motif propre à l’agent, celui-ci ne pourra pas plus percevoir la prime de précarité. Tel serait le cas, notamment, de l’agent qui cesserait de remplir les conditions lui permettant d’exercer dans la fonction publique (à savoir un titre de séjour non renouvelé, une interdiction d’exercer un emploi public, la déchéance des droits civiques). On peut encore imaginer que cette solution concernerait l’hypothèse d’un agent admis à la retraite ou atteignant la limite d’âge en cours de contrat.

Par ailleurs, il est indiqué que l’indemnité de précarité ne concerne pas l’agent qui refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Hypothèse qui ne devrait pas se présenter fréquemment.

En revanche, rien n’est précisé s’agissant de l’agent qui refuserait une proposition de renouvellement de son contrat pour une durée déterminée. Dans le silence des textes, il semblerait que la prime de précarité serait alors due, sauf à tomber dans une autre des hypothèses d’exclusion prévues cette fois par le législateur. En effet, l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 [3] prévoit expressément que l’indemnité de fin de contrat n’a pas à être versée lorsqu’à l’échéance de son engagement, l’agent est nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours, ni lorsqu’il bénéficie du renouvellement de son contrat. Sans surprise au regard de l’objet de cette prime.

De manière moins évidente, il est également précisé que la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée au sein de la fonction publique territoriale, et donc potentiellement auprès d’un autre employeur, ferme aussi la porte au versement de cette indemnité. Encore faut-il que l’employeur actuel en soit informé.

Alors que, en revanche, la question de l’éventuel recrutement au sein d’un autre versant de la fonction publique n’étant pas évoquée, on peut raisonnablement considérer qu’il ne permettrait pas de faire obstacle à un tel versement.

Le montant

A suivre l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 [9], le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements, soit le même pourcentage que dans le secteur privé. Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

On peut s’interroger sur le point de savoir si la rémunération prise en compte doit comprendre l’éventuel régime indemnitaire perçu par l’agent. Tel serait le cas, si l’on considère la délibération du 10 septembre 2020 du Conseil national d’évaluation des normes, qui énonce que « cette rémunération brute globale doit s’entendre comme l’ensemble des traitements bruts ainsi que les primes et indemnités versés au titre de la masse salariale à un agent, à l’exception des remboursements de frais professionnels et des autres ressources qui ne constituent pas des éléments de la rémunération au sens strict ».

Au total, il faut relever que, au regard des critères posés, cette prime, qui pourrait toucher une grande majorité des contrats courts de la fonction publique territoriale selon les prévisions du gouvernement, impliquerait un coût évalué à 153 millions d’euros pour les collectivités territoriales et les établissements publics.

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Les agents des régions fusionnées pourront percevoir une indemnité de mobilité

Les agents employés par les régions qui seront contraints de changer de lieu de travail du fait des fusions qui interviendront le 1er janvier prochain seront éligibles au versement d’une indemnité de mobilité si la collectivité qui les accueille décide d’en instaurer une. Ces agents « ne sont pas exclus du dispositif », a en effet fait savoir récemment la Direction générale des collectivités locales (DGCL).Une incertitude planait sur la possibilité pour les personnels des régions de bénéficier de cette indemnité, étant donné que celle-ci avait été inscrite dans la loi Maptam du 27 janvier 2014. Il s’agissait alors d’accompagner les mutualisations entre les communes et leurs groupements, les modifications de périmètre des intercommunalités et l’émergence des métropoles (voir notre article du 3 juin 2015).  

 Les personnels des régions fusionnées sont bien eux aussi visés par le projet de décret en Conseil d’Etat précisant les conditions d’attribution d’une indemnité de mobilité que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a examiné en séance plénière le 27 mai dernier.

L’article 1 de ce projet de texte « prend en compte les situations imposées de changement d’employeurs qui font référence à l’article L.5111-7 [du Code général des collectivités territoriales ou CGCT] et qui ne sont pas spécifiquement inscrites dans la cinquième partie du CGCT. C’est le cas des personnels des régions regroupées conformément au IV de l’article 35 du projet de loi Notr [Nouvelle Organisation territoriale de la République] », écrit la DGCL dans sa réponse que Localtis a pu consulter. 

Les agents des régions qui seront obligés de changer de lieu de travail dans le cadre des fusions percevront une indemnité à condition que le conseil régional le décide et que la distance aller-retour entre leur domicile et leur nouveau lieu de travail soit allongée d’au moins vingt kilomètres.

L’indemnité ne pourra dépasser des montants plafonds définis dans un projet de décret simple, qui a également été examiné le 27 mai par le CSFPT.


Le décret instaurant l’indemnité de mobilité sera publié « cet été », a indiqué le 3 juin le secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale. André Vallini s’exprimait lors du congrès de la Fédération nationale des centres de gestion qui s’est déroulé à Toulon.